Condamnation en référé de l'Etat pour atteinte aux libertés fondamentales
Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a considéré que l’Etat avait porté atteinte aux libertés fondamentales et a prononcé l’annulation du transfert des activités d’insertion du CASFC à l’association FMS, cooptée par la préfecture des Vosges.
L’Etat a également été condamné à verser au CASFC une somme de 1500 € au titre de l’article L. 7 61-1 du code de justice administrative.
En vertu des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l’action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Le caractère manifestement illégal de l’atteinte doit s’apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
Pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de cet article. Si le préfet des Vosges soutient que l’activité économique en cause de l’association s’est jusqu’à présent exercée dans le cadre d’ateliers et de chantiers d’insertion, relevant des dispositions des articles L. 5132-15 et suivants du code du travail, cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à ce qu’elle se poursuive dans un cadre différent, l’intention manifestée par l’administration de ne plus conventionner avec l’association requérante pour la mise en œuvre de ces activités, à la supposer persistante, obligeant seulement cette dernière à se restructurer pour lui permettre de les exercer dans un autre cadre. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Vosges, tirée de ce qu’aucune liberté fondamentale ne serait en jeu, ne peut qu’être écartée.